En vig.: 2018-08-07
69. Le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et ses règlements, à l’exception des articles 4 à 8, du chapitre III et du premier alinéa des articles 23 et 25, de même que l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 23.35 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13). Sauf à l’égard des milieux de travail et des organismes publics, une municipalité locale peut également autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application du chapitre IV et des règlements pris pour son application. Lorsqu’elle procède ainsi, la municipalité doit en aviser le ministre.
2018, c. 192018, c. 19, a. 19.